Avis 20230334 Séance du 09/03/2023

Monsieur X, journaliste à X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la cheffe du Contrôle général économique et financier à sa demande de copie, sous format numérique PDF, des rapports et évaluations réalisés en 2021 et 2022 par la mission Conseil du contrôle général économique et financier (CGEFI). En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la cheffe du Contrôle général économique et financier a informé la commission que parmi les documents sollicités, deux rapports ont été communiqués au demandeur à savoir d'une part, le rapport relatif à l'évaluation de la convention d'objectifs et de moyens de l'IRCANTEC et, d'autre part, celui relatif aux possibilités d'évolution du cadre budgétaire de l'EPL La Défense. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. En second lieu, la cheffe du Contrôle général économique et financier a identifié cinq autres rapports correspondant à la demande. La commission rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. Par ailleurs, la commission rappelle que cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui porteraient atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article L151-1 du code de commerce, est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». Elle estime que lorsque les informations contenues dans un document administratif relèvent du secret des procédés, des informations économiques et financières ou des stratégies commerciales ou industrielles, il y a lieu de présumer que les exigences prévues par le code de commerce sont satisfaites et que le document relève du secret des affaires. Il appartient, le cas échéant, au demandeur ou à l’administration de constater que ces exigences ne sont pas remplies pour contester ou remettre en cause une telle présomption (avis n° 20224385 du 13 octobre 2022). Elle précise enfin que si l'ampleur des occultations est telle qu'elle ferait perdre d'intérêt la communication des documents occultés, l'administration est fondée à en refuser la communication. En application de ces principes, la commission relève, d'une part, que deux des rapports, le premier relatif à l'évaluation de la filière canne à sucre à Marie-Galante et le second portant sur les investissements immobiliers du X, dont elle a pu prendre connaissance, concernent des projet précis. Elle estime que les données figurant dans ces documents, eu égard à leur teneur et à leur degré de détails, doivent être pour l'essentiel, sinon à titre exclusif, regardées comme étant de nature à révéler les stratégies d’acteurs économiques identifiables intervenant dans des secteurs concurrentiels. Elle considère que l'occultation des mentions protégées, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, priverait de tout intérêt la communication. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents, couverts par le secret des affaires. La commission prend note, d'autre part, que trois autres rapports, également portés à sa connaissance, revêtent à ce stade un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du CRPA. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à leur communication.