Conseil 20230330 Séance du 09/03/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 9 mars 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents ayant motivé un arrêté de retrait d'agrément d'agent de police municipale à l'employeur dans le cadre d'une procédure disciplinaire. La Commission vous rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». La Commission estime en l’espèce, que la demande peut être regardée comme formée par le maire de la commune employant l’agent concerné pour l’accomplissement des missions de service public de la collectivité employeur, dans la mesure où ces documents pourraient être utiles à l’instruction d’une action disciplinaire comme à l’appréciation de la possibilité de proposer à l'agent, en application de l’article L826-10 du code général de la fonction publique, un éventuel reclassement dans un autre cadre d'emplois. Elle rappelle, toutefois, que le droit de communication entre administrations prévu par l'article 1er de la loi précitée pour une République numérique s’exerce sous réserve des secrets protégés par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Or, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs comportant des mentions portant atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La Commission constate en l'espèce que le dossier demandé comprend des pièces tirées du dossier administratif du policier municipal auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) au titre de ses activités d’agent privé de sécurité, notamment des procès-verbaux de renseignement administratif dressés après avoir entendu l’intéressé et son employeur, qui font également état de la situation d’autres tiers, ainsi que la liste des déclarations sociales faites par plusieurs entreprises pour l’activité de l’agent concerné. Elle estime que ces pièces sont seulement communicables aux personnes intéressées, chacune en ce qui les concerne, en application de l’article L311-6 du code précité. La Commission vous indique qu’elle en conclut que ces documents ne sont pas communicables au maire de la commune, dont elle observe qu’il a au demeurant été destinataire de votre arrêté du 9 janvier 2023 portant retrait de l’agrément en qualité de policier municipal de l’agent concerné.