Avis 20230325 Séance du 09/03/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique à sa demande de communication des résultats des inventaires « faune et flore », réalisés par la société X sur la parcelle de 1,3 ha destinée à accueillir le cinéma X.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, l'article L124-4 de ce code précise les cas dans lesquels l'autorité administrative peut, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission en déduit qu'aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique, estime que les données sollicitées constituent des informations relatives à l'environnement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Ces informations, dès lors qu'elles figurent dans un document finalisé, ce qui apparaît être le cas en l'espèce, sont dès lors communicables au demandeur, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision qu'elles préparent ne soit pas encore intervenue.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.