Avis 20230321 Séance du 09/03/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de toute instruction, circulaire ou document, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, pris entre le 29 septembre 2020 et le jour de la demande relatifs :
1) aux mesures à prendre vis-à-vis des étrangers en situation irrégulière représentant une menace à l’ordre public, notamment les annexes de l’instruction du 29 septembre 2020 diffusée sur Twitter par le ministre mais demeurée non publiée sur le site dédié ;
2) aux mesures à prendre vis-à-vis des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire et notamment les outils éventuels transmis aux préfets pour vérifier la situation administrative des personnes occupant indûment un hébergement d’urgence qui sont évoqués dans l’instruction du 17 novembre 2022 largement diffusée par la presse mais qui n’a pas fait l’objet d’une mise en ligne sur le site dédié.
En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 de ce code, et de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés au titre de l’article L311-5 du même code.
Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.