Avis 20230316 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Orléans à sa demande de communication de l'ensemble des signalements formulés à son encontre mentionnés dans l'arrêté n° X rendu par le président de l'université.
En l'absence de réponse du président de l'université d'Orléans à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
Elle comprend de la demande qui lui a été adressée que Monsieur X demande copie des signalements effectués auprès de la cellule de lutte contre les violences s’agissant de son comportement, qui ont fondé la décision du président de l’université de lui interdire l’accès aux enceintes et aux locaux de cet établissement. Elle en déduit, en l'espèce, que seuls les personnes ayant effectué un signalement au sujet du comportement de Monsieur X, ont la qualité de personne intéressée et non l'étudiant visé.
La commission émet par conséquent, en l’état des informations dont elle dispose, un avis défavorable.