Avis 20230311 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Loiret à sa demande de communication de son dossier complet d'allocataire sachant que l'administration impose au demandeur de formuler sa demande par voie postale et d'y joindre la copie de sa pièce d'identité.
A titre liminaire la commission estime, tout d'abord, que les documents demandés sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle toutefois qu'en application des articles R*311-12 à R311-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie et que, passé ce délai, l'intéressé dispose en principe d'un délai de deux mois pour saisir la commission.
En l'espèce, après avoir pris connaissance des observations du directeur de la caisse d'allocations familiales du Loiret, la commission relève qu'aucune décision expresse de refus n'a été prise avant sa saisine dès lors que la caisse s'est bornée à inviter Monsieur X à justifier de son identité avant de lui transmettre les documents demandés. Elle constate, ensuite, qu'aucune décision de refus à la demande présentée le 8 janvier 2023 n'était encore née à la date à laquelle elle a été saisie, le 16 janvier 2023. Le refus de communication n'étant pas établi, la saisine de la commission était prématurée et la commission déclare, par conséquent, la demande irrecevable.