Avis 20230309 Séance du 16/02/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier médical, notamment des pièces médicales et administratives qu'il contient, tel qu'établi suite aux réunions du conseil médical au cours de l'année 2021, à la suite d'une précédente transmission incomplète.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) des Pyrénées-Atlantiques, la Commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission précise qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion du conseil médical présentent le caractère de documents administratifs. Toutefois, le régime qui leur est applicable est différent selon que le conseil a ou non rendu son avis.
Il ressort de l'avis de partie II n° 20121955 du 24 mai 2012 qu'une fois rendu, l'avis, le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur (conseil de partie II n° 20120995 du 19 avril 2012), tout comme le procès-verbal de la réunion, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis au comité médical, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve.
La Commission rappelle, enfin, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l’avis rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à l’intéressé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
S'agissant des modalités de communication, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
En l'espèce, la Commission, qui comprend que le conseil médical a rendu son avis, émet, dès lors, un avis favorable à la demande, selon les modalités choisies par Madame X, suivant les principes énoncés ci-dessus, et sous les réserves précitées.