Avis 20230304 Séance du 16/02/2023

Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Sauveur-Villages à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des analyses financières des années 2019, 2020 et 2021. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les analyses financières constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles sont achevées, c'est-à-dire dès lors qu'elles sont remises à leur commanditaire (collectivité). Une fois remises à la collectivité, elles doivent être communiquées par toute autorité administrative le détenant, y compris le Trésor public, sans que l'accord préalable de la collectivité commanditaire soit requis. La commission émet donc sous cette réserve un avis favorable à la demande.