Avis 20230298 Séance du 09/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) à sa demande de communication des rapports détaillés ayant fondé les avis concernant son dossier de promotion interne dans le corps des professeurs des universités dans le cadre du dispositif dit de « repyramidage » : 1) le rapport détaillé des avis du Conseil académique de l'UPEC ; 2) le rapport détaillé des avis du Conseil National des universités. En l'absence de réponse du président de l'UPEC à la date de sa séance, la commission rappelle que le décret n° 2021-1720 du 20 décembre 2021 a institué, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984. La commission relève qu’en application de l’article 4 du décret de 2021, la promotion des agents a lieu au choix selon les modalités ainsi fixées : « I. (…) Pour chaque candidat, le conseil académique (…) désigne deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont l'un au moins est choisi parmi les spécialistes de la discipline du candidat. Les noms de ces rapporteurs sont rendus publics. Au vu de leur rapport, le conseil académique délibère en formation restreinte sur l'ensemble des activités des candidats pour apprécier, d'une part, leur aptitude professionnelle et, d'autre part, les acquis de leur expérience professionnelle en distinguant, dans chaque cas, leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt général. Sur chacun de ces critères, l'avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. Les avis du conseil académique en formation restreinte et les rapports d'activité précités sont ensuite adressés par le président de l'établissement à la section compétente du Conseil national des universités (…). II. - Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend un avis sur le dossier du candidat. Cet avis porte, d'une part, sur l'aptitude professionnelle et d'autre part, sur les acquis de son expérience professionnelle en distinguant, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt général. Sur chacun de ces critères, l'avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. (…) III. - Les dossiers ainsi complétés par l'avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent. Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert dans la discipline concernée à cette voie d'accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par un comité d'audition. (…) IV. - A l'issue des auditions le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, il tient compte des trois avis consultatifs émis en application du quatrième alinéa du I, du II et du III, respectivement, par le conseil académique, par la section compétente et par le comité d'audition ainsi que des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l'établissement d'affectation. » La commission estime ensuite que les modalités du droit d'accès aux documents produits dans le cadre de cette procédure varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. Elle considère qu’une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le conseil académique et les avis émis par ce dernier, ainsi que les autres documents relatifs à cette procédure, sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). La commission précise à toutes fins utiles que la procédure de nomination ne peut être regardée comme achevée qu'après établissement par le président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur de la liste des candidats dont la nomination est proposée. La commission estime, en conséquence, que le rapport mentionné au point 1), dont elle comprend qu'il se rapporte à une procédure de nomination achevée, est communicable, s'il existe, sous les réserves précitées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission observe au vu de l’avis n°20230299 par lequel Madame X a sollicité auprès de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche le rapport détaillé des avis du Conseil National des universités dans le cadre du dispositif de « repyramidage » que ce document n’existe pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.