Avis 20230275 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de cabinet du Président de la République à sa demande de communication, par voie électronique, des documents et données suivants : 1) sa demande du 21 novembre 2022 portant le timbre humide du service courrier ; 2) l'ensemble des données et documents générés dans le cadre du traitement de ses saisines en ligne des 22 et 28 novembre 2022. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de cabinet du Président de la République a informé la commission de ce que les documents demandés, relevant des services de la Présidence de la République, ont été transmis à Monsieur X, par courrier du 10 février 2023, dont il joint une copie. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. Le directeur de cabinet du Président de la République a également informé la commission de ce que les services de la présidence ont procédé à un recensement exhaustif des différentes saisines adressées par Monsieur X, identifié les interlocuteurs susceptibles de lui communiquer les autres documents souhaités et transmis ces demandes aux ministères compétents. La commission estime que les documents visés au point 2), autres que ceux transmis, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment celles qui feraient apparaître le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable à la demande, et invite le directeur de cabinet du Président de la République à transmettre le présent avis aux ministères compétents.