Avis 20230272 Séance du 16/02/2023
Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, sous forme dématérialisée, de l'entier dossier de vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente du 19 juillet au 25 novembre 2019 concernant la période du 15 novembre 2016 au 31 décembre 2018, comprenant :
1) toutes les pièces de procédures émises et reçues à la suite de cette vérification de comptabilité, accompagnées des preuves d’envois et de distributions ;
2) le rapport de vérification ;
3) les pièces utilisées par le service pour établir ces redressements.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont notamment couvertes par le secret, les informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
En l'espèce, la commission estime que les documents réclamés sont communicables, dans les conditions ci-dessus rappelées, au demandeur, en sa qualité de conseil du contribuable intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.