Avis 20230270 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Cers à sa demande de copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le projet d'aménagement de l'avenue Jean Laures : 1) le projet d'aménagement avec l'étude d'impact du bureau d'étude ; 2) les propositions alternatives au titre de l'article L350‐3 du code de l'environnement émises par la commune lors de la demande de dérogation auprès des services de la préfecture de l'Hérault ; 3) l'arrêté municipal notifiant l'arrêté du permis d'abattage des platanes ; 4) les pièces et le permis d'abattage délivré par la commune ; 5) la dérogation « Espèces protégées » conformément aux articles 411‐1 et 411‐2 du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cers a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1), 3), 4) et 5) de la demande n’existent pas, aucune étude d'impact n'ayant été réalisée, aucun arrêté n'ayant été pris et aucune dérogation "Espèces protégées" n'ayant été requise. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; / 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La commission précise que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication et elle n'est fondée à rejeter une demande d'information relative à l'environnement que si elle "porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; / 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; / (...)". En l'espèce, la commission comprend que les documents visés au point 2) de la demande, compte tenu de leur objet, comportent nécessairement des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention du maire de Cers de procéder, sans délai, à leur communication à Monsieur X.