Avis 20230254 Séance du 16/02/2023

Monsieur X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants relatifs : 1) à la création du secteur « défini autour » de la zone X de Nogent‐sur‐Seine ainsi que son périmètre précis ; 2) aux critères d’évaluation du ministère des armées justifiant de l’impossibilité d’implanter un parc éolien dans le secteur « défini autour » de la zone X de Nogent‐sur‐Seine. En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission, qui estime que le point 2) porte en réalité sur des renseignements, ne peut par suite que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. En second lieu, la commission considère que les documents sollicités au point 1), relatifs à la définition de zones interdites de survol, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions relevant du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique. Elle émet un avis favorable au point 1) de la demande, sous cette réserve.