Avis 20230250 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Villars à sa demande de communication des documents suivants concernant l'acquisition de la parcelle X par la commune :
1) l'acte notarié ;
2) la délibération antérieure à l'acquisition autorisant la commune à l'achat de la totalité de la parcelle en indiquant le prix, à défaut, les différentes délibérations relatives au sujet, de la date de la vente à la commune de la parcelle X, ainsi que le nom du notaire ayant réalisé cette vente.
En l'absence de réponse de la part du maire du Villars à la date de sa séance, la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
La commission estime que l’acte notarié sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée de tiers (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité du cédant). Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous cette réserve.
La commission estime que les documents sollicités au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous la même réserve tenant au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012). Elle précise, à cet égard, que ne relève pas de ce secret l'identité du notaire ayant réalisé la vente. Elle émet donc également un avis favorable, sous cette réserve.