Avis 20230241 Séance du 16/02/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) - Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) à sa demande de communication des documents suivants, à la suite de l'appel à la vigilance publié sur le site internet de la MIVILUDES et par tweet concernant le Festival « Nuit de la Philosophie », édition 2022 :
1) la copie de l'ensemble des saisines et signalements dont sa cliente a fait l'objet depuis l'année 2020 ;
2) le cas échéant, les réponses apportées par la MIVILUDES.
La commission rappelle, à titre liminaire, que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’espèce, il ne ressort pas des termes des demandes préalables des 17 novembre et 15 décembre 2022 adressées au secrétariat général du CIPDR-MIVILUDES par Maître X, produites à l’appui de sa saisine, qu'il aurait sollicité la communication des documents visés aux points 2).
Elle déclare en conséquence la demande irrecevable sur ce point.
En l’absence de réponse exprimée par le secrétaire général du CIPDR-MIVILUDES à la date de sa séance, la commission rappelle ensuite que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, qui n'émanent pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié.
En l'espèce, la commission ne dispose d'aucune information concernant le contenu ou la forme des saisines et signalements adressées à la MIVILUDES, dont la communication est sollicitée au point 1).
Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous la double réserve que les documents sollicités ne soient pas manuscrits et ne permettent pas l'identification de leurs auteurs.