Avis 20230239 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de Voies navigables de France (VNF) à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des décisions administratives faisant jurisprudence et conduisant à limiter à 4 jours maximum le stationnement d'un bateau sur le domaine public fluvial avant le franchissement a minima d'un bief et d'une limite géographique communale, tel qu'évoqué par Monsieur X lors de l'entretien du 4 août 2021 ; 2) la jurisprudence également évoquée selon les informations fournies par Monsieur X à et par l'officier de police judiciaire de la brigade nautique de Leucate, accompagné de deux personnels de la gendarmerie de Castelnaudary lors du contrôle de leur bateau en juillet 2021 ; 3) les délibérations, circulaires, notes, consignes ou autres documents administratifs VNF fixant toutes les modalités de constat des infractions et de procédure conduisant à ce constat d’occupation sans titre ; 4) les photos de leur bateau prises par Monsieur X lors des constats, de près et de loin, tel qu'expliqué par Monsieur X lors de notre entretien du 4 août 2021 ; 5) le plan des zones de stationnement longue durée pour lesquelles une convention d'occupation temporaire est nécessaire, qu'elle soit à caractère économique ou pas, pour les communes de Castelnaudary, Mas-Saintes-Puelles et Labastide-d'Anjou ; 6) le plan des emplacements non autorisés pour ces mêmes communes ; 7) le plan des zones de stationnement courte durée pour ces mêmes communes. Implicitement, ces zones devraient être celles constituant le domaine public fluvial hors zones de stationnement longue durée et hors zones d'emplacements réservés telles que portées au RGPNI et au RPPNI du canal des deux mers ; 8) tous textes relatifs à la procédure concernant les contraventions de grande voirie (procès-verbaux, délais de transmission, modalités, législation, etc…). Après avoir pris connaissance de la réponse du président de VNF, la Commission rappelle, en premier lieu, que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, rec. p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 154125, et CE, 22 mai 1995, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. En l’espèce, la Commission estime que les points 1), 2), 3) et 8) ne peuvent qu’être regardés comme des demandes de renseignements. Elle souligne, au surplus, qu’ainsi que l’a indiqué le président de VNF dans son courrier en date du 4 janvier 2023, les dispositions relatives aux contraventions de grande voirie figurent dans le code général de la propriété des personnes publiques, accessible sur le site legifrance.gouv.fr. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour en connaître. En deuxième lieu, pour ce qui concerne les photographies mentionnées au point 4) de la demande, la Commission relève que la procédure de contravention de grande voirie revêt un caractère juridictionnel, et que les procès-verbaux qui lui sont liés ne sont donc pas des documents administratifs relevant du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission comprend que les photographies concernées ont été prises lors de l’établissement de procès-verbaux portant sur des contraventions de grande voirie, qui ont été transmis au tribunal administratif compétent. La Commission ne peut dès lors que se déclarer également incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. En dernier lieu, le président de VNF a informé la Commission qu’il a communiqué à Monsieur X le plan mentionné au point 5) de la demande, par le courrier du 4 janvier 2023, dont le demandeur a accusé réception le 24 janvier 2023. La Commission a également été informée que les plans mentionnés aux points 6) et 7) de la demande n’existent pas. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande d’avis sans objet sur l’ensemble de ces points.