Avis 20230237 Séance du 16/02/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Louviers à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants concernant l'inventaire du patrimoine de la commune : 1) les fiches des bâtiments réalisées dans le cadre d'un schéma directeur immobilier (localisation, consommation énergétique) ; 2) les fiches des bâtiments municipaux réalisées dans le cadre du décret tertiaire. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que, les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, elle prend note de la réponse du maire de Louviers qui indique que l'inventaire du patrimoine de la commune est en cours d'élaboration. La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la demande dès lors qu'elle porte sur un document inachevé.