Avis 20230231 Séance du 16/02/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants, demandés par sa cliente, afférents à une enquête administrative :
1) les conclusions écrites du contrôle d’incident qui a été réalisé ;
2) un exemplaire vierge du questionnaire qui a été déployé vis-à-vis des personnes interrogées ;
3) la liste des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête administrative (confirmation donnée par Madame X que 18 à 20 personnes ont été interrogées) ;
4) une copie de la lettre faite par Monsieur X, directeur interrégional, qui aurait été lue en réunion devant son ancienne équipe ;
5) concernant Madame X, réitération de la demande qui a été faite antérieurement par le syndicat auprès de Monsieur X, un compte rendu de la réunion de service de l’UEMO de Pantin en date du 28 juin 2022 à laquelle Madame X a participé.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à la Commission que, d'une part, les documents sollicités aux points 1), 2) et 4) de la demande ont été communiqués à Maître X, par courrier du 17 janvier 2023, dont une copie lui est jointe et, d'autre part, que le document sollicité au point 5) n'existe pas. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
Pour le surplus de la demande, la Commission considère que sont en principe communicables de plein droit aux personnes intéressées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets protégés (secret de la vie privée et des dossiers personnels notamment), des passages portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une tierce personne et de ceux qui révèlent le comportement d’une telle personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée.
La Commission, qui a pris note de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, estime en l'espèce que l'identité des auteurs de témoignages doit être occultée. Elle émet, dès lors, un avis défavorable au point 3) de la demande.