Avis 20230223 Séance du 09/03/2023
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de cabinet du Président de la République à sa demande de communication de tous documents, courriels, notes et comptes rendus, préparatoires et consécutifs à l’échange du 11 octobre 2022 entre le président de la République Emmanuel MACRON et Monsieur X.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de cabinet du Président de la République a informé la commission que l'adresse électronique utilisée par Madame X pour présenter sa demande de communication était obsolète de sorte que cette demande ne lui est jamais parvenue. En l'état des informations ainsi portées à sa connaissance, la commission estime que la présidence de la République n’a pas été saisie d'une demande de communication préalable des documents en cause.
Elle déclare dès lors, à titre principal, irrecevable la demande d'avis.
Au surplus, elle relève que le directeur de cabinet du Président de la République a néanmoins demandé que des recherches soient faites pour identifier les documents susceptibles de répondre à la demande. Elle prend par ailleurs note de l'intention manifestée de transmettre à la demanderesse les documents communicables qui auront, le cas échéant, été identifiés.
Elle rappelle, à toutes fins utiles, que dans un avis n° 20224986, du 13 octobre 2022, elle a précisé que les correspondances émanant directement du Président de la République, agissant en cette qualité, ne peuvent être qualifiées de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime qu’il en va nécessairement de même des courriers, courriels et autres documents adressés personnellement au Président de la République et à l’origine de ces correspondances, ainsi que des réponses à celles-ci.
En revanche, les documents que détient la Présidence de la République dans le cadre des missions qui lui sont dévolues constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.