Avis 20230221 Séance du 16/02/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Lary à sa demande de communication d'une copie de l'acte sous-seing privé par lequel la commune a cédé à la société X, un terrain sis X à Saint-Lary-Soulan.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Lary à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs, définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales.
La commission relève que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions susmentionnées, sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont par exemple visées par ces réserves, les coordonnées personnelles ou bancaires. La commission précise que le prix de vente n'a, en revanche, pas à être occulté.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.