Avis 20230212 Séance du 16/02/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Limeil-Brévannes à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la situation de travail de sa cliente : 1) l'intégralité de son dossier administratif 2) l'enquête interne réalisée suite à son signalement relatif à des faits de harcèlement et de propos racistes à son encontre ; 3) les motifs de la décision implicite de rejet de la demande protection fonctionnelle formulée par sa cliente. En l'absence de réponse du maire de Limeil-Brévannes à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de son dossier à Madame X. En deuxième lieu, s'agissant du document mentionné au point 2), la commission comprend que l'enquête interne diligentée vise tant Madame X que les personnes qu'elle a mises en cause. Elle en déduit que si un rapport d'enquête interne a été établi et ne revêt plus un caractère préparatoire, ce document est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application des mêmes dispositions, des mentions dont la divulgation révélerait le comportement de personnes tierces dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. A cet égard, la commission précise que doivent notamment être occultées les mentions mettant en cause le comportement des personnes mises en cause. Elle considère également, de manière plus générale, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle émet, par suite, et sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. En troisième et dernier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.