Avis 20230199 Séance du 16/02/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication du procès-verbal du conseil de discipline national réuni le 4 mars 2021 à la direction de l'administration pénitentiaire aux fins d'examen du dossier de son client.
La commission prend note de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, lui indiquant que le document sollicité, qui sera approuvé lors du conseil de discipline le 24 janvier 2023, présente un caractère inachevé au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle déduit de ces éléments qu'à la date de sa séance du 16 février 2023, ce document revêt désormais un caractère achevé.
Elle estime que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est communicable à Monsieur X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui se rapporteraient à des tiers et qui seraient couvertes par les mêmes dispositions.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.