Avis 20230190 Séance du 16/02/2023

Maître XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des éléments permettant de déterminer l'assiette de l'impôt, de son montant, au titre des taxes foncières réglées par sa cliente concernant la propriété, sise sur le territoire de la commune d'Avignon, X ; 2) la fiche de calcul correspondante, en ce pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la Commission que la demande de Maître X sera bientôt satisfaite. La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I de l'article L311-5 du même code. La Commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande, et prend note de l'intention exprimée par le directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.