Avis 20230168 Séance du 16/02/2023

Monsieur XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de consultation de l'ensemble des rapports annuels rédigés par le médiateur interne de la police nationale au titre des années 2014 à 2022 incluse. En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la Commission considère que les documents sollicités, s'ils existent et à condition qu'ils soient achevés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.