Avis 20230163 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande de communication, par courriel ou lien de téléchargement, de l'intégralité des documents transmis aux membres de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de Vaucluse en vue de sa séance du 8 décembre 2022.
La commission, qui a pris connaissance des observations du préfet de Vaucluse, rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l’espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, relève que les documents transmis au CDPENAF du Vaucluse portaient à la fois sur l’examen d’autorisations d’urbanisme et sur une déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU d’Orange. Elle comprend, compte tenu notamment de l'objet et des missions du CDPENAF, que ces documents contenaient nécessairement des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle en déduit que, dans les conditions et sous les réserves rappelées plus hauts, les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.