Avis 20230158 Séance du 16/02/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants relatifs au contrôle fiscal dont a fait l'objet sa cliente (années 1990 à 2000 incluses) : 1) l'intégralité des pièces du dossier concernant la procédure de redressement effectuée par l'administration ainsi que la totalité des pièces concernant l'immeuble à usage d'habitation qu'elle occupe avec son mari ainsi que tous les documents relatifs à la procédure de recouvrement qui a été mise en place par l'administration ; 2) les rapports de vérification (VG et ESFP des années vérifiées/redressées), les pièces de procédure dont les avis de vérifications, les demandes de renseignements, les notifications de redressements, les lettres administratives en tout genre, accusés de réception postaux de tous les courriers de l'administration, les réponses de l'administration et du contribuable. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission en déduit que les documents demandés sont communicable à Maître X, à l'exception de ceux qui ne relèveraient pas du propre dossier fiscal de sa cliente mais auraient trait seulement à son époux. La commission relève également qu'au nombre des documents demandés figurent des pièces éventuellement établies à l'occasion de contentieux devant les juridictions administratives ou judiciaires. A cet égard, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La commission souligne qu’il en va de même des documents qui, bien qu'élaborés par des autorités administratives, ne sont pas détachables d'une procédure juridictionnelle tels que les mémoires en défense d'une administration (CE, 28 avril 1993, n° 117480) ou encore les rapports, notes et études destinés à la rédaction de ces mémoires (CE, 12 octobre 1994, n° 123584). La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande dans cette mesure. La commission émet, par suite, sous les réserves précitées, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de faire prochainement droit à la demande, sous réserve que les documents n'aient pas été détruits compte-tenu de leur ancienneté.