Avis 20230146 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la Première ministre à sa demande de communication des documents suivants : 1) la décision de détruire la messagerie professionnelle de Monsieur XX et les actes préparatoires de ladite décision ; 2) l’accord préalable de l’administration des archives autorisant la destruction précitée ; 3) tout document organisant la destruction de messageries des personnels travaillant ou ayant travaillé au sein des services rattachés au Premier ministre ; 4) tout document recensant les messageries de personnels ayant travaillé au sein des services rattachés au Premier ministre qui auraient été détruites depuis 2014. La commission comprend que la demande de Monsieur X ne porte pas sur les documents visés dans son courrier du 13 décembre 2022, mais ceux visés dans son courriel du 16 décembre suivant. Elle comprend également des éléments portés à sa connaissance par la Première ministre que les documents sollicités sont inexistants, aucun document administratif ne correspondant à la demande. La commission ne peut qu'en prendre acte et déclarer, par suite, sans objet la demande.