Avis 20230136 Séance du 16/02/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de communication, dans le cadre de l’exercice de son autorité parentale, des récapitulatifs complets des actions, concernant les présences de sa fille mineure, tant dans les semaines du père que dans les semaines de la mère, à la restauration scolaire, à l’accueil du soir de18h-19h, à l’accueil de mercredi ainsi qu'à l’accueil des vacances scolaires pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, de septembre à décembre 2022. En l'absence de réponse du maire de Saint-Maur-des-Fossés à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l'intéressée en sa qualité de mère de l'enfant mineure scolarisée au sein de l'établissement et titulaire à son égard de l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée du père de l'enfant, en vertu du 1° de cet article. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.