Avis 20230129 Séance du 16/02/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication des documents suivants :
1) le fichier des renseignements généraux ;
2) le fichier des services de renseignement territorial.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la CNIL a informé la Commission que Madame X l'avait saisie pour l'exercice de son droit d'accès indirect aux données à caractère personnel la concernant dans des traitements intéressant la sûreté de l’État et la défense, prévu à l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
La Commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
La Commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui émane de la personne concernée.