Avis 20230125 Séance du 16/02/2023

Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, si possible sous format électronique, d'une copie des documents suivants : 1) les rapports d'activité pour l'année 2021 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité du ministère de la Justice relatifs à la direction interrégionale de services pénitentiaires de Lille ; 2) les règlements intérieurs les plus récents de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité du ministère de la Justice relatifs à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille ; 3) les procès-verbaux et rapports des conseils d'évaluation 2021 des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité du ministère de la Justice relatifs à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille ; 4) les rapports d'activité 2021 des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) placés sous l'autorité du ministère de la Justice relatifs à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille ; 5) les rapports d'activité 2021de la direction inter-régionale des services pénitentiaires de Dijon. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission de ce que le document visé au point 5) de la demande a été communiqué à Madame X par courriel du 14 février 2023, dont il joint une copie. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier celles qui sont relatives à la sûreté de l’État et la sécurité publique et des personnes. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission, qui prend note de ce qu'en raison d'un impossibilité technique liée à la taille et à la sécurité des fichiers, l'administration n'est pas en mesure de transmettre les documents par voie dématérialisée, relève que l’exercice du droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services. Dès lors, elle considère que l'autorité administrative est fondée à aménager les modalités de communication. Elle précise, à ce titre, que lorsque le volume des documents est important, la communication peut être étalée dans le temps et même que, si la demande porte sur la délivrance d’une copie des documents, le demandeur peut être invité à venir les consulter sur place pour opérer une sélection de ceux dont il souhaite la reproduction. La commission prend note, à cet égard, de la proposition faite par l'administration, à Madame X, de convenir d'un nouveau moyen de transmission.