Avis 20230123 Séance du 16/02/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Vesoul à sa demande de communication des documents relatifs à l'abattage des platanes et à la requalification de la place Jacques Brel de la commune : 1) la demande d’autorisation déposée au titre de l'article L350-3 du code de l’environnement ; 2) l'autorisation préfectorale correspondante ; 3) le programme de requalification de la place précitée ; 4) le document graphique repérant les « éléments paysagers à protéger » au titre du code de l’urbanisme, absent des documents téléchargeables depuis le site https://www.vesoul.fr/habiter/plan-local-d-urbanisme.html. Pour ce qui concerne le document mentionné au point 4), le maire de Vesoul a informé la commission que les documents graphiques du plan local d’urbanisme étaient disponibles sur le site internet de la commune, https://www.vesoul.fr/habiter/plan-local-d-urbanisme.html. La commission, qui a pu constater que ces documents de zonage identifient les « espaces verts paysagers à protéger au titre du L123-1-5-7 du code de l’urbanisme », estime par suite qu’ils ont fait l’objet d’une diffusion publique au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point. Pour ce qui concerne ensuite le programme mentionné au point 3), le maire de Vesoul a justifié avoir transmis à Monsieur X le plan de réaménagement de la place Jacques Brel par courrier du 24 janvier 2023. La commission déclare par suite la demande d’avis sans objet dans cette mesure. Elle émet toutefois un avis favorable à la communication du document d’ensemble relatif au programme de requalification de cette place, s’il existe. Pour ce qui concerne enfin les documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission considère que les dossiers de demande d’autorisation d’abattage d’arbres sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication de ces documents, dont elle n’a pas pu prendre connaissance.