Avis 20230120 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de copie de l'intégralité du rapport de police d’évènement de main courante du 22 août 2011 avec mention de la personne dont le nom est occulté à deux reprises, détenu par le commissariat de police de Saint‐André (97440) La Réunion.
La commission rappelle que les extraits du registre de main courante, qui n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, sont communicables aux personnes intéressées, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, c'est-à-dire à la personne qui en est à l'initiative ou aux personnes mises en cause. Doivent toutefois être occultées en application de ce même article, s'il y a lieu, les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse, etc.), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Cette dernière réserve rend notamment non communicables à d'autres personnes qu'eux-mêmes les mentions relatives aux auteurs de plaintes et de dépositions ou aux témoins.
La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer, comprend des éléments portés à sa connaissance que le document demandé a été communiqué au demandeur après occultation de l'identité des policiers ainsi que de celle d'un témoin et que seule cette dernière occultation est contestée en l'espèce. Elle estime néanmoins, au vu des principes susmentionnés, que les dispositions de l'article L311-6 font obstacle à ce que l'identité de ce témoin soit divulguée, en ce qu'elle révèlerait son comportement dans des conditions de nature à lui porter préjudice.
Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande.