Avis 20230116 Séance du 16/02/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Sarthe à sa demande de communication d'un courrier de signalement, la concernant, relatif à l'exercice de son activité d'assistante maternelle. La commission, qui a pris connaissance des observations du président du conseil départemental de la Sarthe, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, qui n'émanent pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié. La commission, qui a pu prendre connaissance du courrier dont la communication est sollicitée, constate que, quand bien-même il prend la forme d'un message électronique et alors-même que l'adresse de l'expéditeur serait occultée, ce document, eu égard aux mentions qu'il contient, pourrait permettre l'identification de son auteur. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.