Avis 20230114 Séance du 16/02/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la « demande initiale réalisée par Madame X, X » indiquée dans le « Résumé de contrôle par X, IFCE » ; 2) la carte professionnelle de Monsieur X ; 3) le procès‐verbal de prestation de serment de Monsieur X ; 4) le document de nomination (transmis au tribunal pour assermentation) de Monsieur X. En l'absence de réponse du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation à la date de sa séance, la commission observe qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a confié à cet institut une mission de police de l'identification des équidés. Ainsi, aux termes de l'article L212-13 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés. Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret. » S'agissant des points 2) et 3) de la demande, la commission indique que les procès-verbaux d'assermentation constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que l'identité des agents ainsi assermentés ne doive être occultée, cette mention n'étant pas protégée. La commission considère que les cartes professionnelles des agents assermentés sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 de ce code, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée des agents concernés (date de naissance par exemple). Le document mentionné au point 4) est communicable, sous les mêmes réserves. S'agissant du point 1), la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administratif, sous réserve qu'il n'ait pas été établi par le Procureur de la République ou établi en vue de sa transmission à ce dernier, de tels documents revêtant un caractère judiciaire et étant, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent et sous les réserves précitées.