Avis 20230109 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Carpentras à sa demande de mise en ligne sur le site internet de la commune des documents relatifs au projet photovoltaïque sur le bassin des Buissonades :
1) les courriels de Monsieur X du 27 octobre 2021, du 5 novembre 2021 et du 6 décembre 2021 ;
2) le courriel de la commune de Carpentras ne donnant pas suite favorable du 21 janvier 2022.
En l'absence de réponse du maire de Carpentras à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par L’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. / (…) ».
La commission précise que les courriers détenus ou reçus par les agents publics, y compris sur leurs terminaux électroniques professionnels (avis n° 20184184 du 6 décembre 2018), constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s'ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
En l’espèce, la commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, comprend néanmoins que ceux-ci s’inscrivent dans le cadre des missions de service public assurées par le maire de Carpentras. Elle en déduit que les documents sollicités constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement et sous les réserves rappelées plus haut.
Elle précise, à toutes fins utiles, que, dans l'hypothèse où ces documents comporteraient des informations relatives à l'environnement, ces dernières seraient également communicables en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission rappelle également qu’en application de l’article L300-4 de ce code, « toute mise à disposition effectuée sous forme électronique (…) se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé » et qu'en application de l'article L311-9 du même code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, notamment, par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé.
Elle ajoute qu’aux termes de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ».
La commission en déduit que, s’il peut être procédé à la publication d’un document administratif dès lors que son contenu respecte les secrets protégés par ces les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce document doit, en outre, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l’article L312-1-2 s’agissant de la protection des données à caractère personnel, s’il comporte des données de cette nature. Il résulte de ces dispositions que des documents comportant des données personnelles ne peuvent être publiés en ligne que s'ils ont fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes, ou dans les trois hypothèses suivantes : - si une disposition législative autorise une telle publication sans anonymisation ; - si les personnes intéressées ont donné leur accord ; - si les documents figurent dans la liste prévu par l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable.