Avis 20230099 Séance du 16/02/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication, à la suite de la transmission d'une version partiellement occultée, de l'intégralité du cahier des charges concernant la consultation lancée par la ville pour la mise en place d'une démarche de prévention des risques psychosociaux au sein de l'école « la gare d'eau ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers qu'elle n'est pas compétente pour interpréter. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lyon a fait savoir à la commission que seules les mentions non communicables portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ont été occultées en application des dispositions combinées des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle que les mentions non communicables doivent être strictement entendues et ne sauraient recouvrir les critiques qui ont pu être portées sur le fonctionnement des services et qu'il y a lieu de distinguer, s'agissant des critiques émises à l'égard des dirigeants ou des responsables de ces services, celles des critiques les mettant en cause de manière objective en leur qualité d'autorité administrative de celles, personnalisées, qui portent sur leur personnalité, leurs qualités, leurs agissements ou leurs défauts et dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice. En l'espèce, la commission comprend qu'ont été occultées les mentions permettant d'identifier les agents, dans la partie du cahier des charges décrivant la situation au sein de l'école. Elle considère que les mentions ainsi occultées l'ont été à juste titre et répondent aux réserves rappelées précédemment. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la transmission du document dans sa version non occultée.