Avis 20230097 Séance du 16/02/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication de la déclaration de fin d’arrachage de la parcelle XX, appartenant à sa cliente.
En l’absence de réponse de la directrice générale des douanes et droits indirects à la date de sa séance, la Commission estime que la déclaration d’arrachage de vignes prévue par l’article D665-11 du code rural et de la pêche maritime est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 de ce code, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant en particulier du secret de la vie privée du déclarant.
Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la demande.