Avis 20230091 Séance du 16/02/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences à sa demande de communication, de préférence par envoi dématérialisé, de toutes les informations transmises par TOWERCAST à l’ANFR et portant sur la faisabilité technique et économique des mesures de résorption du point atypique.
La commission rappelle, à titre liminaire, que l'Agence nationale des fréquences est un établissement public de l'Etat à caractère administratif chargé notamment d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques (L43 du code des postes et des télécommunications). Par ailleurs, aux termes de l'article L34-9-1 de ce code : « (...) Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l'Agence nationale des fréquences. L'Agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L43 impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. L'Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques. »
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, comprend qu'en application des dispositions précitées, l'Agence nationale des fréquences a adressé à l'opérateur TOWERCAST des notifications portant sur l'existence et la persistance de points atypiques. Elle a été informée que ces documents ont été transmis à l'appui du mémoire en défense produit dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal administratif, introduite par le demandeur. Elle rappelle, toutefois, que cette circonstance n'est pas de nature à rendre sans objet la présente demande de communication, présentée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.
La commission a également été informée que le recensement annuel des points atypiques est par ailleurs disponible en ligne sur le site internet de l'Agence nationale des fréquences. Elle relève, toutefois, que ces éléments ne correspondent pas à l'objet de la demande, laquelle n'est donc pas dépourvue d'objet.
La commission estime que les informations sollicitées, qui s'apparentent à une demande de renseignement, si elles sont formalisées dans un document existant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction des éléments couverts par le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code. La commission précise en revanche que si parmi ces éléments figurent des informations relatives à des rayonnements et émissions dans l'environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement, ces dernières seraient alors librement communicables à toute personne qui les demande, en application de l'article L124-1 du code de l'environnement.
Elle émet donc, dans ces conditions et sous ces réserves, un avis favorable.