Avis 20230089 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre-Val-de-Loire à sa demande de mise en ligne et communication d'une copie des documents suivants : 1) les deux rapports d’inspection du 30 aout 2017 et du 28 mars 2018 du site de la société X à La Celle Saint Avant ; 2) les documents, résultats d'analyses des eaux puisées en nappe, et mesure des bruits (au pet de Fourche) de 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre-Val-de-Loire a indiqué à la commission qu'il considérait que les documents étaient a priori communicables sous certaines réserves devant être vérifiées par ses services. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ». La commission rappelle, ensuite, qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et à des émissions de substances dans l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication et elle n'est fondée à rejeter une demande d'information relative à l'environnement que si elle porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...) ». La commission précise que si la demande porte en partie sur des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, entendues comme celles qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un quelconque lien, direct ou indirect, avec ces émissions, seules peuvent, en application des dispositions de l'article L124-5 du code de l'environnement, faire obstacle à la communication de ces informations les atteintes à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise à ce titre que les informations relatives à l’émission de bruit constituent des informations relatives à des émissions dans l'environnement au sens de l'article L124-5 du code de l'environnement. La commission rappelle, en outre, que les dispositions des articles L124-1 à L124-8 du code de l’environnement doivent être lues à la lumière des dispositions de la directive 2003/4/CE, dont elles assurent la transposition. La directive prévoit au f) du paragraphe 2 de son article 4 que les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte à la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des dossiers concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par le droit national ou le droit de l'Union européenne. Le dixième alinéa de ce même paragraphe 2, prévoit toutefois que les motifs de refus visés au paragraphe 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt servi par le refus de divulguer. Il précise en outre que les États membres ne peuvent prévoir qu'une demande soit rejetée en vertu du paragraphe 2, points a), d), f), g) et h), lorsqu’elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Les dispositions de droit national pertinentes au regard de cette directive sont fixées aux 1° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L312-1-2 du même code, en tant qu'il prévoit le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il s'ensuit qu'à la lumière de la directive, la commission estime que les dispositions du II de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées comme permettant la divulgation d’informations relatives à des émissions de substance dans l’environnement ayant trait à la vie privée des tiers et à la confidentialité des informations commerciales et industrielles. En revanche, les informations relatives à l'environnement qui n’ont pas trait à de telles émissions doivent faire l'objet d'un traitement permettant d'occulter les mentions relevant de la vie privée des personnes physiques ou morales ainsi que de la confidentialité au regard des informations commerciales ou industrielles et de rendre impossible l'identification des personnes physiques et des données à caractère personnel, à moins que, à l'issue d'une mise en balance, l'autorité administrative conclue à un intérêt public supérieur de l'accès du public à l'ensemble des informations. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des éléments demandés, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, s'ils existent, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des mentions protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public, les informations environnementales qu'ils contiennent étant, quant à elles, immédiatement communicables, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé dans les conditions qui viennent d'être rappelées selon la catégorie d'informations environnementales concernées. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.