Avis 20230082 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon à sa demande de communication des documents relatifs à son examen de commandant de sapeurs‐pompiers professionnel :
1) les grilles de correction individuelles avec les notations et appréciation de sa copie de l'épreuve écrite ;
2) la fiche d'évaluation avec les notations et appréciations de sa copie de l’épreuve orale.
La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ».
Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime, de manière constante, que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
En application de ces principes, elle estime donc que les documents sollicités sont communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des seuls éléments faisant apparaître les critères de l'appréciation par le jury de sa performance individuelle.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable, et prend note de l'intention de l’administration de procéder prochainement à cette communication.