Avis 20230078 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier d'Arras à sa demande de communication, par consultation sur place, des documents suivants : 1) le dossier ayant fait l'objet d'une relecture en commission des usagers le X ; 2) l'avis rendu par la commission plénière ; 3) le compte rendu de la réunion plénière de la commission ayant décidé de classer son dossier. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à Monsieur X sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire et sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée d'un tiers ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général du centre hospitalier d'Arras, la commission comprend que Monsieur X sollicite la communication de documents afférents au traitement de sa réclamation. La commission relève que dans son avis n° 20215741 émis lors de sa séance du 25 novembre 2021, elle s’est déjà prononcée sur le caractère communicable des documents sollicités au point 1) de la présente demande. La commission a, en effet, émis un avis favorable à cette demande, en application des principes rappelés ci-dessus et elle constate que postérieurement à l'examen de ce dossier à la séance du 25 novembre 2021, le centre hospitalier a adressé le 5 janvier 2022 une copie des documents sollicités au point 1). La commission comprend de cette nouvelle saisine que cette transmission ne satisfait pas le demandeur au motif que l'intégralité des documents sollicités ne lui a pas été communiquée. Dès lors qu'elle s'est déjà prononcée sur le caractère communicable des documents sollicités, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande de Monsieur X. Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1), s’ils existent, qui seraient postérieurs au 5 janvier 2022, sous les réserves susmentionnées. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 2) et 3), le centre hospitalier d’Arras a informé la commission qu’aucun avis formel n’est établi par la commission plénière et qu’il n’existe pas de compte-rendu de la réunion plénière de la commission tandis qu’un courrier motivant le classement du dossier de l’intéressé suite à la relecture de la commission lui a été adressé le X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur les points 2) et 3). Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.