Avis 20230065 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication, par voie électronique, d'une copie d'un rapport qualifié de confidentiel concernant la sécurité de l'aéroport de Lille-Lesquin établi par les services de la direction générale de l'aviation civile, sachant que l'administration a précisé au demandeur que ce « rapport d'évaluation » est classifié non pas « confidentiel » comme l'ont déclaré les avocats de l'aéroport, mais seulement « diffusion restreinte ». Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l’aviation civile, la commission rappelle que l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) b) Au secret de la défense nationale ; (…) d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations (…) ». En premier lieu, le directeur général de l’aviation civile a indiqué à la commission que le rapport sollicité été « classifié diffusion restreinte » au sens de l'arrêté du 12 avril 2022 portant approbation de l'instruction ministérielle n° 2300 relative à la protection du secret de la défense nationale au sein des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer et qu’il estimait par conséquent que ce document était couvert par le secret de la défense nationale. La commission rappelle que dans son avis n° 20217244 du 17 février 2022, elle a estimé que, s’agissant des documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, les dispositions du b) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration sont à lire de manière combinée avec celles des articles 413-9 et suivants du code pénal réprimant l’accès ou le fait de donner accès à des informations ou supports présentant le caractère de secret de la défense nationale à toute personne non qualifiée, délits usuellement qualifiés de « compromission ». Aux termes de l’article 413-9, « présentent un caractère de secret de la défense nationale (…) les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès ». Elle considère donc, adoptant ainsi une lecture formelle du secret de la défense nationale et transposant la lecture qu’elle en fait désormais pour l’application de l’article L213-2 du code du patrimoine (avis n° 20215751 du 16 décembre 2021), que ne relèvent de ce secret que les seuls documents ayant fait l’objet d’une mesure de classification à ce titre par l’autorité compétente (CE, 25 mai 2005, n°260926, Rec. Lebon T. 707). En l’espèce, dès lors que, conformément à l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale comme au demeurant à l’instruction ministérielle n° 2300 précitée, la mention « diffusion restreinte », n’est pas un niveau de classification mais une mention de protection, la commission en déduit que le rapport sollicité n’est pas couvert par le secret de la défense nationale au sens du b) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. En second lieu, le directeur général de l’aviation civile a également précisé à la commission que ce rapport avait pour objet de faire état de problématiques de sûreté relevées sur l'aéroport de Lille-Lesquin, notamment en lien avec la menace terroriste et faisait état de vulnérabilité relevées, décrivait des scénarios d’attaque et formulait des recommandations. La commission, qui a pu prendre connaissance du document, estime que sa communication serait de nature à porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, au sens du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet par suite un avis défavorable à la demande de communication de ce rapport.