Conseil 20230061 Séance du 16/02/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 16 février 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'identité des témoins ayant attesté qu'un indice de cavité souterraine impactait une parcelle aux propriétaires de cette parcelle, sachant que le document permettant la concordance entre témoignages et identités est noté « confidentiel » et a été remis en mains propres au maire dans un document à part du recensement d'indices de cavités souterraines (RICS).
La commission relève en premier lieu qu'en application de l'article L563-6 du code de l'environnement : "I.- Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol./ II.- Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental les éléments dont il dispose à ce sujet./ La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros (...)".
La commission vous rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l'espèce, la commission estime que les mentions sur lesquelles porte la demande de conseil concernent des documents contenant des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
Ceux-ci ne pourront toutefois être communiqués que sous réserve de l'occultation préalable, conformément au 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée, portant une appréciation sur de tierces personnes ou révélant, de la part de ces dernières, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission estime que l'identité des témoins ayant attesté qu'un indice de cavité souterraine impactait une parcelle est couverte par le secret de la vie privée et peut, en outre, révéler de la part de ces témoins un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère donc que cette mention n'est pas communicable et doit, le cas échéant, être occultée.