Avis 20230053 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Sausset-les-Pins à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des courriels et documents échangés entre Maître X, son conseil, et Monsieur X en qualité de directeur général des services de la commune.
En l’absence de réponse du maire de Sausset-les-Pins à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, dont elle ne connaît ni le contexte d'élaboration ni le contenu, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à condition d'avoir été échangés par Monsieur X dans le cadre de ses missions de service public, ce qui semble être le cas.
Ces documents, s'ils existent, sont en principe librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de ne pas s'analyser comme des correspondances échangées entre un avocat et son client, auquel cas ils seraient couverts par le secret professionnel prévu par le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, constituant un des « autres secrets protégés par la loi » au sens du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que les documents sollicités en l'espèce, à supposer qu'ils aient été effectivement échangés par Maître X en qualité d'avocat de Monsieur X, ne seraient pas couverts par ce secret.
La commission estime ensuite que ces documents administratifs, à condition qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une procédure en cours par exemple disciplinaire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code précitée, en particulier celles portant atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet, dans ces conditions et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.