Avis 20230049 Séance du 16/02/2023

Monsieur X, pour l’association X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Monthoiron à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au projet d'installation d'un parc éolien sur la commune datant de 2015 : 1) la copie de l'ensemble du dossier remis aux élus comme précisé dans le compte rendu du conseil municipal du 22 octobre 2015 ; 2) la copie des engagements pris par le groupe X auprès du conseil municipal comme précisé dans le compte rendu du conseil municipal du 26 novembre 2015. En l'absence de réponse du maire de Monthoiron à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis n° 20054612 du 24 novembre 2005 et n° 20060930 du 16 mars 2006). Par conséquent, la commission considère que les documents que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5 de ce code. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont librement communicables à toute personne sur le fondement des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et L124-1 et suivants du code de l’environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.