Avis 20230043 Séance du 16/02/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire de Toulouse à sa demande de communication des documents suivants :
1) une copie du dossier se rapportant aux saisies sur les salaires de Monsieur X prononcées en sa faveur par décision du 19 janvier 2022 ;
2) les recours ou contestations formés par son adversaire débiteur justifiant d'un refus d'exécution de paiement.
En l'absence de réponse du président du tribunal judiciaire de Toulouse à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 28 avril 1993, n° 117480, T. p. 782).
En l’espèce, la commission comprend que les documents demandés ont trait à un contentieux ayant été présenté devant le juge de l'exécution et à un éventuel recours contre une décision de ce dernier. Elle estime, par suite, que les documents demandés portent sur des documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins de procédures juridictionnelles. Ces document revêtent dès lors un caractère juridictionnel.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.