Avis 20230024 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Courbevoie à sa demande de communication des documents suivants ayant servi de base à la délibération n° 3 du conseil municipal du 29 novembre 2022 concernant la cession des bâtiments sis X / parcelle X :
1) l’avis de France Domaine du 21 octobre 2022 ;
2) l’offre de la SAS X du 21 octobre 2022 ;
3) l’avis de la commission du cadre de vie, du patrimoine et de l’urbanisme du 21 novembre 2022 ;
4) les documents techniques établis par les services de la commune ou par la SAS X justifiant la différence d’appréciation sur l’état des bâtiments depuis la délibération du 13 octobre 2021 ;
5) l’avis de France Domaine ayant servi de base à la délibération du 13 octobre 2021 ;
6) l’offre de la SAS X ayant servi de base à la délibération du 13 octobre 2021.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Courbevoie, rappelle tout d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise ensuite que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé.
La commission souligne enfin, qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
En application de ces principes, la commission, qui relève que le maire de Courbevoie a refusé de communiquer les éléments demandés au motif que la transaction en cause n'avait pas été effectuée et que la commune n'y avait pas renoncé, émet en l'état des informations dont elle dispose et en application de ces principes un avis défavorable à la communication des documents sollicités. Elle précise qu'une fois que la cession foncière sera effectivement intervenue, la communication des documents pourra être effectuée en application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments couverts par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code, en particulier le secret des affaires.