Conseil 20230023 Séance du 16/02/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 16 février 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, de la preuve de la mise en demeure d'un propriétaire, proclamée par la ville en octobre 2019, d’effectuer des travaux dans le logement qui était loué par le demandeur jusqu'au 5 novembre 2019. La Commission rappelle, d'une part, qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables aux tiers les mentions dont la communication ferait apparaître le comportement de personnes, physiques ou morales, dans des conditions telles que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice ainsi que celles portant appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. Elle relève, d'autre part, qu'aux termes de l'article L511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 : « I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. / L'arrêté de péril précise également que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. / (...) / V. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande. » La Commission considère que la mise en demeure en cause, qu'il s'agisse de l'arrêté de péril lui-même ou qu'elle fasse suite à un tel arrêté non exécuté, constitue un document administratif dès lors qu'elle a été produite dans le cadre de la mission de police administrative des édifices menaçant ruine, alors en vigueur. Bien que ce courrier soit susceptible de révéler le comportement du propriétaire du logement, la Commission estime qu'il est communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce dernier devant être regardé comme une personne « intéressée » au sens de ces dernières dispositions dès lors qu'en sa qualité d'ancien locataire occupant le logement à la date à laquelle l'arrêté de péril a été adopté, il peut souhaiter établir, au besoin devant une juridiction, des conditions de jouissance dégradées de ce logement durant la période au cours de laquelle il l'a occupé. Elle précise toutefois que doivent être occultées les éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée (numéro de téléphone, adresse postale ou électronique? etc.) du propriétaire ainsi que celles sans lien direct avec l'état du logement en cause. Elle précise également que ce document, qui conformément aux dispositions susmentionnées, ne procède que de constats de fait ne peut pas - a priori - être regardé comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément dénommée et ce, à supposer même qu'une telle personne physique soit identifiée. La commission vous invite donc, en conséquence de ce qui précède, à communiquer le document sollicité conformément aux principes et réserves précédemment rappelés.