Avis 20230017 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Toulouse 1-Capitole à sa demande de communication d'une copie des documents suivants suite à sa participation en novembre 2022 à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) : 1) la prise de note du jury durant le grand oral ; 2) la prise de note relatives aux délibérations du jury à l'occasion du grand oral ; 3) le procès-verbal du grand oral et celui de l'oral d'anglais ; 4) la prise de note durant l'oral d'anglais ; 5) le procès-verbal de la commission d'harmonisation ; 6) la prise de note de la commission d'harmonisation. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Toulouse 1-Capitole a indiqué à la commission, par courriel du 23 janvier 2023, que les documents sollicités aux points 5) et 6) n’existent pas, en l'absence de commission d'harmonisation et que les documents sollicités au point 3) ont été communiqués, après occultation des mentions relatives aux autres candidats. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces trois points. Pour le surplus de la demande, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents produits par le président de l'université Toulouse 1-Capitole, estime que le document sollicité au point 1), qui ne comporte que des appréciations sur la performance individuelle du candidat est communicable, à la différence des documents sollicités aux points 2) et 4) qui font apparaitre les critères de l'appréciation portée par le jury. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable au point 1) de la demande et défavorable sur le surplus.