Avis 20230015 Séance du 09/03/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication des listes des projets d’énergies renouvelables (EnR) en cours d’instruction remontées par les préfets. La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, relève qu'aux termes de l'instruction du Gouvernement du 16 septembre 2022 relative à l’organisation de la répartition et du délestage de la consommation de gaz naturel et de l’électricité dans la perspective du passage de l’hiver 2022-2023 et à l’accélération du développement des projets d’énergie renouvelable, il a été demandé aux préfets ainsi qu'aux services déconcentrés de l’État, afin d’identifier des freins éventuels à une instruction rapide des dossiers d'EnR, et le cas échéant, à faciliter la recherche d’une solution, de transmettre sous deux mois puis tous les trois mois au Gouvernement la liste des projets éoliens et photovoltaïques de plus de 5 MW ainsi que les projets d’installations de méthanisation en cours d’instruction, en indiquant le type de projet, la date de dépôt du dossier, l’avancement de l’instruction. La commission estime que la liste sollicitée est un document administratif au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et comporte des informations relatives à l'environnement relevant du droit d'accès prévu aux articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1°Dont la communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; / (…). » Elle ajoute que selon le I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5. » Elle précise que, dans l'hypothèse où l'importance des occultations à opérer dénature le sens d'un document ou prive sa communication de tout intérêt, cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. La commission relève des éléments portés à sa connaissance que la liste demandée comprend des informations stratégiques issues des études de potentiel réalisées par les développeurs et à leur frais. Elle comprend que la divulgation du nom des développeurs, ainsi que des éléments susceptibles de permettre leur identification, serait de nature à révéler des informations couvertes par le secret des affaires au sens des dispositions précitées. La commission relève également des éléments portés à sa connaissance que la divulgation des seuls projets, indépendamment de l’identité de leurs porteurs, serait de nature à conférer un avantage concurrentiel certain à quiconque souhaiterait développer un projet sur la zone concernée dans la mesure où elle donnerait une indication sur les procédures en cours et révèlerait nécessairement des informations coûteuses pour le développeur initial. Elle en déduit que de telles informations sont également couvertes par le secret des affaires. La commission note, à la suite du ministre, que relèvent d’un tel secret, le nom de la société et du projet, le lieu d'implantation du projet, le type de projet ainsi que sa puissance, le nombre de mats et la surface couverte, les procédures auxquelles le projet est soumis, les délais de procédure ainsi que les commentaires des DREAL. La commission estime, au vu de la teneur des informations relatives à ces seuls projets et après avoir procédé à une balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, que le secret des affaires fait obstacle à leur communication. Elle comprend également que les occultations à opérer, visant la quasi-intégralité du document sollicité, feraient perdre tout intérêt à sa communication. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication.